68. Constituent des études d’évaluation technique, pour l’application du premier alinéa des articles 72, 94, 119 et 137 de la Loi et du présent chapitre, les études qui consistent en une compilation et synthèse portant sur les travaux géologiques et d’exploration des terrains faisant l’objet de droits miniers effectuées dans le but d’en évaluer le potentiel minéral.
Constituent des travaux d’examen de propriété, pour l’application des mêmes dispositions, les travaux qui consistent à la recherche et à l’examen des affleurements rocheux et des blocs erratiques effectués sur un terrain faisant l’objet d’un droit minier dans le but de trouver des indices minéralisés pouvant mener à la découverte d’un gisement minier.